1. L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 313-73
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 6 : Externalisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 2 : Règles d'organisation additionnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 6 : Externalisation
IdentifiantLEGIARTI000025932735
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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