Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 6 : Externalisation
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 2 : Règles d'organisation additionnelles
applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 6 : Externalisation
IdentifiantLEGIARTI000025932756
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-76 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
2. 1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;
3. 2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.
4. II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.
5. A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en œuvre.
Aller plus loin
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