Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementTITRE IER : Prestataires de services d'investissement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000035210818
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-81 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.
2. Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :
3. 1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou
4. 2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.
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