Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 313-89

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000035210799
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-89 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment les éléments suivants :

2. 1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

3. 2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035210799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.