Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementTITRE IER : Prestataires de services d'investissement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000035210799
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 313-89 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment les éléments suivants :
2. 1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et
3. 2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.