Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
Sous-section 3 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000028421781
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-103 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.
2. Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.
Aller plus loin
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