1. Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-12
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 6 : Traitement et exécution des ordres lors de la fourniture du service de gestion de portefeuille
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 6 : Traitement et exécution des ordres lors de la fourniture du service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000036893353
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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