Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 314-23

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 7 : Incitations et rémunérations
  6. Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche
IdentifiantLEGIARTI000036893300
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

2. 1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

3. 2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

4. 3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

5. 4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

6. Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :

7. - ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

8. - sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036893300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.