Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 314-30

Article en vigueur depuis le 31 mars 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 7 : Incitations et rémunérations
  6. Sous-section 4 : Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000051410934
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-30 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 mars 2025)Légifrance →

1. I. - L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

2. 1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

3. a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

4. b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;

5. 2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.

6. II. - Lorsqu'il fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, y compris lorsqu'il gère le portefeuille par délégation, le prestataire de services d'investissement ne peut plus bénéficier de commissions de mouvement ou de toute autre commission ou rémunération au titre d'opérations sur des instruments financiers qu'il initie :

7. - à compter du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date ;

8. - à compter du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027.

9. Cette interdiction ne concerne pas les commissions ou rémunérations perçues au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier dès lors qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051410934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.