Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 314-30-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 7 : Incitations et rémunérations
  6. Sous-section 4 : Frais et commissions supportés à l'occasion des transactions initiées dans le cadre du service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000051397824
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-30-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 mars 2025)Légifrance →

1. Lorsque le prestataire de services d'investissement achète ou souscrit, pour le compte d'un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu'il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051397824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.