Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : L'information des clients
Sous-section 3 : Informations sur le prestataire,
les services et les instruments financiers
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025934232
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-34 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :
2. 1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;
3. 2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;
4. 3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;
5. 4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.
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