1. Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-36
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 3 : L'information des clients
- Sous-section 3 : Informations sur le prestataire, les services et les instruments financiers
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025934234
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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