1. Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-37
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 3 : L'information des clients
- Sous-section 3 : Informations sur le prestataire, les services et les instruments financiers
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025934235
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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