Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières au service de gestion de portefeuille
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : L'information des clients
Sous-section 3 : Informations sur le prestataire,
les services et les instruments financiers
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025934251
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-40 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.
2. Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.
Aller plus loin
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