Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières au service de gestion de portefeuille
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : L'information des clients
Sous-section 3 : Informations sur le prestataire,
les services et les instruments financiers
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025934255
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-41 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :
2. 1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;
3. 2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;
4. 3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;
5. 4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;
6. 5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.
Aller plus loin
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