Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 1 : Evaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
Sous-section 1 : Evaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
IdentifiantLEGIARTI000025934262
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-43 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.
2. Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :
3. 1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;
4. 2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.
5. Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.
Aller plus loin
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