Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 314-45

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
  6. Sous-section 1 : Evaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
IdentifiantLEGIARTI000025934277
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-45 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025934277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.