1. Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-47
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
- Sous-section 1 : Evaluation de l'adéquation des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
IdentifiantLEGIARTI000025934284
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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