Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
IdentifiantLEGIARTI000025934303
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-51 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :
2. 1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;
3. 2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;
4. 3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.
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