1. Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-53
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
- Sous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
IdentifiantLEGIARTI000025934309
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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