1. Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-54
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
- Sous-section 3 : Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
IdentifiantLEGIARTI000025934315
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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