RattachementSous-section 2 : Communications à caractère promotionnel
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 2 : Information des clients
Sous-section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000036893385
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-6 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.
2. Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.
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