Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 314-60

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de gestion de portefeuille
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 5 : Conventions conclues avec les clients
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000028421813
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-60 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Le mandat de gestion mentionne au moins :

2. 1° Les objectifs de la gestion ;

3. 2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

4. a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

5. b) Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ;

6. c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

7. 3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

8. 4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

9. 5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

10. Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

11. 6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

12. Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.