Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables au service de gestion de portefeuille
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 5 : Conventions conclues avec les clients
Sous-section 2 : Dispositions applicables au service de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025934599
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-61 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.
3. La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.
4. Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.
Aller plus loin
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