Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
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TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques au service d'exécution d'ordres
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 5 : Conventions conclues avec les clients
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux services autres que les services de gestion de portefeuille et le conseil en investissement
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au service d'exécution d'ordres
IdentifiantLEGIARTI000025934622
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-64 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :
2. 1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
3. 2° Le mode de transmission des ordres ;
4. 3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;
5. 4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;
6. 5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.
Aller plus loin
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