RattachementSous-section 2 : Communications à caractère promotionnel
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 2 : Information des clients
Sous-section 2 : Communications à caractère promotionnel
IdentifiantLEGIARTI000036893381
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-7 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :
2. - ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;
3. - ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;
4. - ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.
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