1. Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-70
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Principes
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 6 : Traitement et exécution des ordres
- Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres
- Paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000025934744
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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