Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 4 : Surveillance des politiques d'exécution
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 6 : Traitement et exécution des ordres
Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres
Paragraphe 4 : Surveillance des politiques d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000025935828
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-73 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. -Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.
2. En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.
3. Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
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