Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 4 : Surveillance des politiques d'exécution
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 6 : Traitement et exécution des ordres
Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres
Paragraphe 4 : Surveillance des politiques d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000025935839
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-74 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.
2. Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.
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