Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Les obligations des prestataires qui reçoivent et transmettent des ordres ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 6 : Traitement et exécution des ordres
Sous-section 3 : Les obligations des prestataires qui reçoivent et transmettent des ordres ou qui gèrent des portefeuilles ou des OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000028421815
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-75-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.
2. Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.
3. Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.
Aller plus loin
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