Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 7 : Incitations et rémunérations
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations
IdentifiantLEGIARTI000035174885
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-76-10 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :
2. 1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;
3. 2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;
4. 3° les avantages et services qu'il a reçus ; et
5. 4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.
6. Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :
7. 1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et
8. 2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.
Aller plus loin
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