1. Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-76-9, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-76-15
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 7 : Incitations et rémunérations
- Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations
IdentifiantLEGIARTI000035174905
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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