Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 7 : Incitations et rémunérations
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux incitations
IdentifiantLEGIARTI000035174874
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-76-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :
2. 1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou
3. 2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou
4. 3° un secteur ou un marché spécifique ;
5. permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
6. Ce type de matériel ou de services :
7. 1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou
8. 2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
Aller plus loin
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