1. La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130 ou 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-77-1
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 7 : Incitations et rémunérations
- Sous-section 2 : Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
IdentifiantLEGIARTI000035174924
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 3 janvier 2018, ce texte figurait à l'article 314-77 (Arrêté du 3 juillet 2017) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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