RattachementSection 3 : Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
IdentifiantLEGIARTI000036893373
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.
2. Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.
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