Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 7 : Rémunérations
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000025943188
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-81 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.
2. La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :
3. 1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;
4. 2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.
Aller plus loin
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