Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 7 : Rémunérations
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000025943219
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-83 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :
2. 1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;
3. 2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :
4. a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;
5. b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.
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