1. Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-85
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 7 : Rémunérations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à la gestion de portefeuille et à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000028421793
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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