1. Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-88
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution des ordres et de réception et de transmission des ordres
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
- Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution des ordres et de réception et de transmission des ordres
IdentifiantLEGIARTI000028421791
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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