Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 314-89

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution des ordres et de réception et de transmission des ordres
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
  6. Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux services d'exécution des ordres et de réception et de transmission des ordres
IdentifiantLEGIARTI000028421789
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-89 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. I. - L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

2. 1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;

3. 2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

4. 3° La journée de négociation ;

5. 4° L'heure de négociation ;

6. 5° Le type d'ordre ;

7. 6° L'identification du lieu d'exécution ;

8. 7° L'identification de l'instrument ;

9. 8° L'indicateur d'achat/ vente ;

10. 9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

11. 10° Le volume ;

12. 11° Le prix unitaire ;

13. Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;

14. 12° Le prix total ;

15. 13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

16. 14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

17. 15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

18. II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

19. 1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;

20. 2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

21. 3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

22. 4° La date d'exécution ;

23. 5° L'identification du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

24. 6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

25. 7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;

26. 8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

27. 9° La date de la valeur de référence ;

28. 10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

29. 11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028421789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.