1. Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-91
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
- Sous-section 2 : Comptes-rendus relatifs au service de gestion de portefeuille
- Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les clients
IdentifiantLEGIARTI000025943320
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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