1. Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-92
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
- Sous-section 2 : Comptes-rendus relatifs au service de gestion de portefeuille
- Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les clients
IdentifiantLEGIARTI000025943327
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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