Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques aux clients non professionnels
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
Sous-section 2 : Comptes-rendus relatifs au service de gestion de portefeuille
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux clients non professionnels
IdentifiantLEGIARTI000025943350
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 314-95 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :
2. 1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.
3. Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;
4. 2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :
5. a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;
6. b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
7. 3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.
Aller plus loin
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