1. En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 314-98
Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 2014 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
- Sous-section 3 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000029492732
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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