1. Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application du règlement précité.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-10
Article en vigueur depuis le 22 février 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : Pratiques de marché admises
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 5 : Pratiques de marché admises
IdentifiantLEGIARTI000039467235
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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