Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 315-12

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre V : Autres dispositions
  5. Section 6 : Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme
  6. Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
IdentifiantLEGIARTI000036893748
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

2. Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

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