Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 315-15

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre V : Autres dispositions
  5. Section 6 : Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme
  6. Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
IdentifiantLEGIARTI000036893739
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-15 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

2. 1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

3. 2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

4. En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036893739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.