1. Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-16
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 6 : Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme
- Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
IdentifiantLEGIARTI000036893736
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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