1. A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-20
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 6 : Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme
- Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
IdentifiantLEGIARTI000037151872
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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