1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-22
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 6 : Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme
- Sous-section 1 : Ordres avec service de règlement et de livraison différés
IdentifiantLEGIARTI000036893721
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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