1. Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-24
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section unique : Information à l’AMF
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre VI : Internalisateurs systématiques
- Section unique : Information à l’AMF
IdentifiantLEGIARTI000053311579
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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